LE JUGE D'INSTRUCTION
LE JUGE D'INSTRUCTION
INTRODUCTION
Le juge d'instruction (traité dans le CPP 79 à 190), "l'homme le plus
puissant en France" selon NAPOLEON, en raison de la nature et de la portée
de ses actes.
Il est nommé pour 3 ans renouvelable, inamovible. Sa mission : faire éclater la
vérité, ce qui justifie, aux yeux du législateur, que tous les moyens
juridiques d'investigations et de décision soient mis à la disposition du JI
(1). Mais tout pouvoir dans un pays de droit, ne peut exister sans contrôle des
garanties (II)
I - LE JI: UNE INSTITUTION CONTESTEE
Saisi soit par le réquisitoire introductif d'instance par le
Procureur, ou bien par une plainte avec CPC par la victime, il ne
peut se saisir lui même.
En raison de sa double casquette enquête - procédure inquisitoire et
juridictionnel A avec des pouvoirs étendus B
A - DES POUVOIRS D'ENQUETE
Le JI est saisi in rem c'est à dire des faits. Atténuation du caractère inquisitoire avec la nouvelle loi ; mixité de l'inquisitoire et de l'accusatoire art 11 CPP,
1° Actes relatifs aux faits: Art. 81 CPP : le JI procède à tous les actes d'information à charge ou à décharge (art 81 CPP), qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. Il doit rassembler les preuves et rechercher les auteurs.
o Soit il accomplit lui même les actes d'information Transport sur les lieux (même autre ressort - art 69 et 93 CPP), constatations, perquisitions, saisies... se faire remettre tous documents ou objets auprès de tiers. Recueillir les déclaration des parties (partie civile, témoin assisté, MEE).
o Soit il délègue
certains de ses pouvoirs Désignation d'experts pour les questions d'ordre
technique. Délivrance de CR à l'OPJ (pas les pouvoirs juridictionnels: mandats,
auditions MEE, contrôle judiciaire…)
2° Actes relatifs aux personnes : Développement ces dernières années de
mesures d'investigations sur la personnalité des individus, pour permettre
d'individualiser les sanctions Les actes :
· Enquête de
personnalité. Art 81 CPP
· examen psychologique ou psychiatrique, ou toute mesure concernant l'insertion
sociale de l'intéressé 81 al 8
· enquête de curriculum vitae (affaire criminelle).
Leur finalité :
· Connaître l'individu, et tenter de comprendre ses motivations et le processus
de passage à l'acte (facteurs criminogènes).
· Ces actes son
obligatoires en matière criminelle, auteur mineur.
* compétences : lieu de l'infraction, de résidence du prévenu, d'arrestation
art 52 CPP, de détention art 663 CPP
B - DES POUVOIRS JURIDICTIONNELS
Le JI prend des décisions, véritables jugements, appelés " ordonnances
".
1° fonction juridictionnelle vis à vis de la procédure : du moment où il
est saisi par le PR jusqu'au rendu de l'ordonnance de clôture. o
Caractéristiques :
Actes écrits, datés, signés, certifiés par le greffier puis signifiés aux
parties pour contestations.
Jugement rendu après avis des parties (PR systématiquement, MEE, partie civile
parfois)
Ordonnances susceptibles d'appel sous réserve du respect des formes et délais
o Objet des ordonnances :
Règles générales à tout juridiction :
Vérification de compétence : Si impossibilité, ordonnance de refus d'informer
art 86 CPP, si possibilité : ouverture information
En fin d'information : ordonnance de clôture, de renvoi (devant la cours
d'assises, le TGI ou le TP), de non lieu.
2° Fonction juridictionnelle vis à vis des personnes : ce sont les
pouvoirs les plus contestés
· Statut du témoin assisté et du MEE indices graves ou/et concordants art 80-1
CPP
Contrôle judiciaire : art 137 à 143 du CPP
Détention provisoire : art 137 et 144 à 150 CPP du domaine du
Juge des libertés et de la détention ( loi du 15/06/2000 ).
· Mise en oeuvre des décisions : les mandats; Forme : écrits, visant nommément
une personne, datés, signés, remise copie… comparaître, d'amener et arrêt
(mandat de dépôt décidé par le JLD).
II - UNE INSTITUTION CONTROLEE
A - CONTROLE EXTERNE
Par des magistrats ou juridictions ne participant pas en tant que tel à
l'information.
1° le Président de la chambre de l'instruction : Magistrat de la cour d'appel ayant des pouvoirs propres. Art 220 CPP
o S'assure. du bon fonctionnement des cabinets d'instruction (célérité des
procédures).
o Vérifie l'évolution des mesures de détention provisoires (reçoit du JI des
états trimestriels: délai, audition ...).
o Exerce un contrôle sur l'exécution des CR (célérité).
2° la chambre de l'instruction : juridiction du second degré. Art 191 à
230 CPP
Contrôle de l'opportunité: Elle peut décider que le JI devra effectuer tel acte
qu'il n'a pas réalisé. C'est donc en cas d'inactivité que son contrôle
d'opportunité s'exerce.
Contrôle de la régularité : contrôle de la forme des actes, parfois du fond. Elle
peut annuler, des actes, voir la procédure. Elle examine si la procédure a été
respectée (délai ,avis notification) mais son contrôle peut porter
indirectement sur le fond (motivation des ordonnances).
Pouvoir d'évocation (se faire transmettre le dossier, puis faire retour du
dossier soit au JI initial ou un autre JI).
Ce contrôle ne s'exerce pas d'office : la chambre de l'instruction doit être
saisie par les parties (MP, MEE, PC).
B - CONTROLE PAR LES PARTIES
1° Contrôle activité juridictionnelle : par le jeu de l'appel.
· Le parquet : appel de toutes les décisions juridictionnelles du JI 5 jours
art 185 CPP
· Partie civile : appel des ordonnance faisant grief à ses intérêts. 10 jours
art 186 CPP
· MEE : appel des nombreuses ordonnances sauf celles d'administration
(dessaisissement) et de clôture.
2° contrôle des actes d'instruction : Le législateur à permis aux
parties de concourir à l'information.
o Le parquet peut
requérir du JI des actes d'instruction par réquisitoire introductif ou
supplétif en cours d'instruction.
o Les parties peuvent demander, par écrit, leur audition, interrogatoire,
auditions de témoins, confrontation, transport sur les lieux, expertise.
Par ces demandes, les parties contrôlent le déroulement de l'information.. Le
juge, s'il refuse, doit rendre une ordonnance dans un délai d'un mois.
Ordonnance susceptible d'appel.
CONCLUSION
Périodiquement, le débat sur la toute puissance des JI revient sur le devant de
la scène mais, on s'aperçoit que bien que le JI dispose de droits importants
notamment en matière de privation de libertés. Le législateur a prévu des
contrôles, ainsi le justiciable n'est pas sans recours devant ses pouvoirs.
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